Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
Cass. civ 3ème du 15 janvier 2026, n°24-21.703 Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, […]
Lire la suite…Ces derniers peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition, suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de tout projet d'attribution par cession ou par substitution suivant l'article R. 141-11 du même code. Par ailleurs, […] son accord vaut autorisation au titre du contrôle des structures. […] En effet, les dispositions de l'article R. 331-14 du CRPM permettent au commissaire du Gouvernement d'examiner la situation du ou des candidats auquel la SAFER entend attribuer le bien, au regard des motifs de rétrocession avancés par la société et en tenant compte notamment des dispositions du SDREA applicable. […]
Lire la suite…[…] 2° que faute d'avoir recherché, en l'état des conclusions visées à la première branche, si l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances n'était pas postérieur à la décision de la SAFER, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 141-10 du Code rural ; 3° que dès lors que l'approbation des commissaires du Gouvernement doit être préalable, la SAFER ne peut prendre une décision de préemption que si l'avis pris par le commissaire du Gouvernement a été porté à sa connaissance au moment où la décision de préemption est prise ; qu'en l'espèce, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-9 du code rural : « Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, […] Les commissaires du gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société. » ; qu'aux termes de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 21 octobre 1969 : « Sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les directeurs des services fiscaux des départements (…). […]
[…] ont, après avoir reçu communication les 9 et 8 décembre 1999 de l'opération de préemption litigieuse, approuvé celle-ci respectivement les 27 décembre et 30 décembre 1999, conformément aux dispositions de l'article R. 141-10 du Code Rural ; […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, […]
Source : www.lemag-juridique.com Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des commissaires du gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions... […] Droit rural / SAFER Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12... […]
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