Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est créé par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La définition susvisée du dictionnaire juridique français Dalloz trouve son essence des articles 1316-4 et suivant, des articles 1323 et 1324 du Code civil français qui ont inspiré grandement le législateur du dahir des obligations et contrats marocain, […] Il ressort des articles du DOC susvisés que la signature procure de la force probante à un acte et le perfectionne. […] La cour a considéré la signature ici, comme une condition fondamentale de la validité de la requête même si l'article 142 de la procédure civile ne cite pas expressément une telle exigence contrairement à l'article 354 qui l'impose explicitement pour les requêtes de cassation (arrêt de cassation n°214 du 16/04/2019). […]
Lire la suite…L'article L143-8 du Crpm dispose que le droit de préemption de la Safer s'exerce dans les conditions prévues pour le droit de préemption du preneur à bail [4]. […] Elle doit formuler sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil [6]. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. […] 4
[…] 4 Cour des Capucins […] Au demeurant, le contrat de travail à durée déterminée produit par la société COTE CLIENTS comme étant la copie de celui qui a été envoyé à M X, n'est pas signé par le responsable habilité de la société COTE CLIENTS. Le document qui a été adressé à M X ne peut en tout état de cause être considéré comme le contrat de travail qui doit parvenir au salarié dans les deux jours suivant le début de sa mission en vertu du texte précité puisqu'il ne fait pas foi de l'engagement de l'employeur dans les conditions qu'il énonce, en l'absence de la signature qui suivant l'article 1316-4 du code civil manifeste le consentement d'une partie à un acte aux obligations qui en découlent.
[…] Considérant, en second lieu, qu'une requête adressée à la juridiction administrative doit être signée par le requérant ou par l'un des mandataires prévus par l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. […] Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013 où siégeaient :