Article 1316-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est créé par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires256

Village Justice · 2 juillet 2025

Lorsque la procédure est orale, la renonciation à l'appel produit immédiatement son effet extinctif de sorte que si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience. […] En revanche, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée après le désistement. e- L'autorité de la chose jugée. […] L'article 1316-1 du Code civil dispose ainsi que "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 10 avril 2025

L'article L143-8 du Crpm dispose que le droit de préemption de la Safer s'exerce dans les conditions prévues pour le droit de préemption du preneur à bail [4]. […] Elle doit formuler sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil [6]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] La SARL A LA BONNE IDEE Par conclusions visées par le greffe du Tribunal de Commerce le 6 octobre 2015 et soutenues oralement lors de l'audience, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1316-1 du Code Civil DECLARER la SARL A LA BONNE IDEE bien fondée en son opposition et l'y recevoir. En conséquence,

 Lire la suite…

[…] 06/01/2015 : signification de l'injonction de payer au débiteur […] Vu les pièces communiquées, Vu les articles 1250 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1316-1 et 1316-3 anciens du Code Civil, vu l'article L.441-6-1 alinéa 8 du Code de Commerce, vu les jurisprudences invoquées,

 Lire la suite…

[…] Au reste, la preuve ne serait pas rapportée, la notification de la résiliation soit-disant intervenue par courrier électronique n'étant pas juridiquement recevable au regard des dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, qui prévoient que : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).