Article 1316-1 du Code civil
Article 1316
Article 1316-2
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires255

1Les modalités du désistement dans les procédures orales au civil ont évolué avec les progrès technologiques.
Village Justice · 2 juillet 2025

Lorsque la procédure est orale, la renonciation à l'appel produit immédiatement son effet extinctif de sorte que si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience. […] En revanche, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée après le désistement. e- L'autorité de la chose jugée. […] L'article 1316-1 du Code civil dispose ainsi que "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, […]

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2L’affirmation - contestée - du droit à un recours effectif contre les décisions de préemption des Safer.
Village Justice · 10 avril 2025

L'article L143-8 du Crpm dispose que le droit de préemption de la Safer s'exerce dans les conditions prévues pour le droit de préemption du preneur à bail [4]. […] Elle doit formuler sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil [6]. […]

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3Le document dématérialisé : passez à la digitalisation !Accès limité
Axiocap · 19 décembre 2024
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, ., 8 décembre 2015, n° 2015F00004

[…] La SARL A LA BONNE IDEE Par conclusions visées par le greffe du Tribunal de Commerce le 6 octobre 2015 et soutenues oralement lors de l'audience, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1316-1 du Code Civil DECLARER la SARL A LA BONNE IDEE bien fondée en son opposition et l'y recevoir. En conséquence,

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2Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 décembre 2017, n° 2015J00111

[…] 06/01/2015 : signification de l'injonction de payer au débiteur […] Vu les pièces communiquées, Vu les articles 1250 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1316-1 et 1316-3 anciens du Code Civil, vu l'article L.441-6-1 alinéa 8 du Code de Commerce, vu les jurisprudences invoquées,

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3Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014, n° 13/00023Infirmation

[…] Au reste, la preuve ne serait pas rapportée, la notification de la résiliation soit-disant intervenue par courrier électronique n'étant pas juridiquement recevable au regard des dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, qui prévoient que : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité. ».

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