Article R151-37 du Code rural et de la pêche maritime
Article R151-36
Article R151-38

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445Rejet

[…] — plusieurs chemins ruraux à élargir dans le plan local d'urbanisme coupent des espaces verts à protéger au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; […] — leur définition n'a pas été précédée de la procédure requise par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du code rural et de la pêche maritime applicable aux travaux effectués par les collectivités sur les chemins ruraux, ni de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l'environnement ; […] 37. En vingtième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des lois issues du Grenelle de l'environnement de 2007 et de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est insuffisamment étayé pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).