Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5
Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce.
Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l'une des sociétés prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été radiés.
Pour aller plus loin : articles L. 171-1 et R. 171-10 du Code rural et la pêche maritime. […] Par exemples, l'intéressé peut suivre une formation en vue d'obtenir (liste non exhaustive) : un diplôme d'ingénieur agronome ou ingénieur en agriculture ; un master « expertise foncière » (école IHEDREA). […] Pour aller plus loin : article L. 171-2 du Code rural et la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles L. 171-3, R. 171-12-1, R. 2045 et R. 171-12-2 du Code rural et la pêche maritime. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 171-1, R. 171-10 et R. 173-58 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles R. 172-1 à R. 172-10 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article L. 171-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles R. 171-10 à R. 171-13 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 171-1 du code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit que : […] L'article R. 171-10 du code rural dans sa version applicable précise que : « Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
[…] 38 Pour les avocats : article 27 de la loi n° 71-1130 ; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 172-10 du code rural et de la pêche maritime ; […] pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-12 du code rural et de la pêche maritime; […] pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime ; […] 50 Article 6.2 du Règlement intérieur national de la profession. 51 Article R.172-4 du code rural et de la pêche maritime. 52 Article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. 53 Article 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts. 54 Annexe au règlement national du Conseil Supérieur du Notariat. 24
Pour aller plus loin : article R. 171-10 du Code rural et de la pêche maritime. Formation Plusieurs cursus délivrant des titres et diplômes de type diplôme d'ingénieur ou master spécialisé en agronomie (bac + 5), permettent de suivre un enseignement en vu de devenir expert forestier. […] Pour aller plus loin : article L. 171-2 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles R. 171-17- à R. 171-17-3 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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