Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A au capital de 17 579 088,00 €, S.A. TEREGA c/ Domicilié SARL VL AUTOS OCCASIONS - [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05063 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJUN
S.A. TEREGA
c/
[Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/08520) suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. TEREGA
S.A au capital de 17 579 088,00 €, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 095 580 841, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU substitué à l’audience par Me RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [I]
Domicilié SARL VL AUTOS OCCASIONS – [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 28.10.21 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Terega exerce une activité liée au transport, au stockage et à l’exploitation de réseaux de gaz.
Par mise en demeure du 31 janvier 2014, elle a enjoint à M. [Z] [I] de détruire une construction réalisée sur son terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] (33), afin de se conformer à la réglementation environnementale et aux stipulations de la convention de servitude de passage de canalisation de gaz du 15 février 1967.
La société Terega a ensuite déposé plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux le 11 décembre 2014. La procédure a été orientée en composition pénale avec transmission au délégué du procureur et a ensuite été classée sans suite.
Soutenant que si la dalle de béton construite sur la canalisation de gaz a effectivement été détruite, la toiture surplombant la canalisation demeure, par acte du 14 octobre 2020, la société Terega a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le retrait de la toiture surplombant la servitude de passage de la canalisation de gaz.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Terega,
— condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La Sa Terega a relevé appel du jugement le 3 septembre 2021.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’appelante a réassigné l’intimé devant la cour d’appel de Bordeaux par acte du 30 décembre 2021. Un procès-verbal de recherches infructueuses a de nouveau été dressé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société Terega demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L. 555-27 et suivants du code de l’environnement, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
— enjoindre à M. [I] de démonter la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel sur le terrain lui appartenant, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— débouter M. [I] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner ce dernier au paiement d’une somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à Maître Pierre Fonrouge le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de démolition de la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel.
La société Terega expose que le terrain de M. [I] est traversé par une canalisation de gaz haute pression qu’elle a implantée à la suite de la signature d’une convention de servitude le 15 février 1967, que M. [I], en violation des dispositions légales applicables et de la convention de servitude, a réalisé un hangar en tôle acier à moitié ouvert avec une chape en béton au-dessus de la canalisation, qu’il a dans le cadre de la composition pénale diligentée à son encontre, démoli la dalle en béton construite au droit de la canalisation, mais pas la toiture qui demeure en surplomb.
Elle précise que la localisation de la construction litigieuse sur la bande de canalisation n’a pas été contestée par l’intimé, et que la destruction par ce dernier de la dalle en béton constitue bien la reconnaissance de l’existence d’une construction sur la servitude en cause.
****
Il incombe à la Sa Terega, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article L555-28 du code de l’environnement, 'les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l’article L.555-27 ou leurs ayants-droits s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l’exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes. Lorsque la profondeur réelle d’enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d’érosion des terrains traversés, la déclaration d’utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0, 60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d’arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2, 70 mètres de hauteur'.
La convention de servitude établie le 15 février 1967 entre la Société Nationale des Gaz du Sud-Ouest (SNGSO) et Mme [D] [Y] prévoit l’implantation d’un tronçon d’une canalisation de gaz naturel dans le sous-sol d’une parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] Lieudit [Localité 4], sur la commune de [Localité 6] et précise que 'le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain occupé par la canalisation mais s’engage cependant … à ne pas procéder, sauf accord préalable de la SNGSO dans la bande de 2 mètres de chaque côté des canalisations, à aucune construction en dur, plantation d’arbres ou arbustes, ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0, 60 mètre de profondeur (vignes exceptées)' (pièce 1 Sa Terega).
Il convient cependant de relever, comme l’a souligné le tribunal, que cette convention de servitude grève une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y], alors qu’aux termes de ses conclusions, la Sa Terega affirme que la construction a été édifiée sur un terrain appartenant à M. [I] situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section B [Cadastre 1], sans toutefois produire aucun élément justifiant de ce que la parcelle de M. [I] est bien cadastrée section B [Cadastre 1] et qu’il s’agit donc de la parcelle grevée de la servitude en question.
Pour démontrer que M. [I] est bien propriétaire de la parcelle grevée de la servitude en cause, la Sa Terega argue en premier lieu de ce que les différents actes d’huissier ont été délivrés à M. [I] à sa personne même au [Adresse 2] à [Localité 6], ce qui cependant ne démontre aucunement qu’il s’agit de la parcelle grevée de la servitude (pièce 2 Sa Terrega).
En second lieu, la Sa Terega verse aux débats une plainte déposée le 11 décembre 2014 auprès du procureur de la République de Bordeaux et deux courriers du procureur de la République de Bordeaux, le premier du 11 janvier 2017 l’informant de l’orientation de la procédure en composition pénale et le second du premier juin 2018 l’informant du classement sans suite de sa plainte, M.[I] ayant respecté les obligations de la composition pénale, sans que ces obligations ne soient détaillées (pièces 3, 4 et 5 Sa Terega).
Cependant, la procédure pénale n’étant pas produite et les obligations mises à la charge de M. [I] dans le cadre de la composition pénale n’étant pas non plus établies, la cour d’appel ne peut déduire de ces pièces une reconnaissance par M. [I] d’une servitude sur sa parcelle et de l’existence d’une construction sur ladite parcelle.
De surcroît, à titre surabondant, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la construction litigieuse a été édifiée sur la bande étroite de deux mètres de chaque côté des canalisations sur laquelle toute construction est interdite.
En effet, les photographies versées aux débats par la Sa Terega, qui ne sont pas datées et ont été prises dans des circonstances non précisées, sont dénuées de force probante (pièce 6 Sa Terega).
Par ailleurs, le fait que M. [I] aurait démoli la dalle en béton, dans le cadre de la procédure pénale, ce qui n’est au demeurant pas établi dans la mesure où, comme il l’a été dit ci-dessus les obligations mises à sa charge dans le cadre de la procédure pénale ne sont pas précisées et qu’aucun élément ne vient étayer cette affirmation, ne suffit pas non plus à démontrer que la construction litigieuse a été réalisée en violation des dispositions de l’article L555-28 du code de l’environnement et de la convention de servitude précitée.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté la Sa Terega de sa demande de démolition de la toiture en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel sur la canalisation lui appartenant sera confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
La SA Terega, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procéure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Terega aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute la SA Terega de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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