Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7
La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :
1° Au ministre chargé de l'agriculture ;
2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;
3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ;
6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11.
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108 () / ».
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " I.- La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; […] la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction () « . Aux termes de l'article R. 242-109 du même code : » Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, […] et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108. () ".
[…] Attendu qu'en l'espèce la juridiction dans le ressort de laquelle le I mis en cause exerce sa profession est la chambre de discipline de la région Bourgogne ; que son dessaisissement est réglementé par les dispositions de l'article R242-99 du code rural et de la pêche maritime selon lequel « à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, […] qu'il ressort de la lettre du 7 avril 2010 du président du conseil régional de Bourgogne que la majorité du conseil qui, aux termes de l'article L.242-5 du code rural et de la pêche maritime complété par un conseiller honoraire ou en activité à la cour d'appel, […] conformément à l'article R242- 108 du code rural et de la pêche maritime, […]