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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 16 nov. 2017, n° 3084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3084 |
Texte intégral
ORDRE NW NATIONAL DES
VÉTÉRINAIRES
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES VETERINAIRES
N°3084
DV G H
Audience publique du 4 octobre 2017 Décision rendue publiquement le 16 novembre 2017
Vu la plainte de la directrice départementale de la protection des populations du Nord à l’encontre du docteur I G H en date du 11 février 2010 ;
Vu la convocation du docteur I H pour répondre devant la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de Franche-Comté des faits suivants : e Non-conformité dans la rédaction du bilan sanitaire d’élevage et du protocole de
soins ; e Prescriptions non conformes ; e_Irrégularités dans la continuité et l’apport de soins au sein de l’élevage ;
Vu la décision rendue par la chambre de discipline de la région Franche-Comté le 23 mai 2012 qui a délivré la peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession I pendant un an, avec sursis, dans le ressort de la chambre régionale de discipline de Bourgogne
à l’encontre du docteur I G H ; Vu la notification de la décision du 23 mai 2012 ;
Vu l’appel motivé par Maître X pour le docteur I H le 27 juin 2012 ;
Vu le rapport déposé le 3 février 2014 ;
Vu la décision du Conseil d’Etat du 30 novembre 2016 annulant la décision de la chambre supérieure de discipline du 30 avril 2014 et renvoyant l’affaire devant la chambre supérieure de
discipline ; Vu le rapport déposé le 18 juillet 2017 ;
Vu les convocations devant la chambre nationale de discipline le 4 octobre 2017 ;
Vu le mémoire de Maître X pour le docteur I H :
, […]
Vu l’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;
Vu le décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2017 :
e le rapport du docteur I C ;
e le représentant du président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires en ses demandes de peines disciplinaires ;
e les observations de Maître Y pour le docteur I H ; e Le docteur I G H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Les parties, le rapporteur, le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires et le public s’étant retirés,
Sur ce :
Attendu que lors de l’inspection du 12 octobre 2009 de l’élevage de porcs de M. Z, la SCEA des 7 mesures, 485 chemin de Poperinghe à […], diverses irrégularités ont été constatées au niveau du bilan sanitaire d’élevage, du protocole de soins et d’une ordonnance rédigée par le docteur I H ; que la directrice de la protection des populations du Nord a porté plainte contre le docteur I H auprès du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne; que la chambre régionale de l’ordre des vétérinaires de Franche-Comté, saisie de l’affaire par décision de la chambre supérieure de discipline du 15 juin 2010 a prononcé le 23 mai 2012 à l’encontre du docteur I H la sanction de suspension temporaire du droit d’exercer la profession de I d’une durée d’un an avec sursis dans le ressort de la chambre de discipline de Bourgogne ;
Que le docteur I H a fait appel de cette décision en demandant à la chambre supérieure la récusation de MM. A, B, L-M, C, Naquet, Fanuel, E et de Mmes K et Guaguère ;
Que par décision n°14/1006 du 30 avril 2014 la chambre supérieure de discipline a rejeté la demande ;
Que sur appel du docteur I H, par décision n°14/0995 du 30 avril 2014, la chambre supérieure de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de suspension temporaire du droit d’exercer la profession de I d’une durée de trois mois avec sursis ;
Que par décision du 30 novembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la décision n°14/1006 du 30 avril 2014 en tant qu’elle a rejeté les conclusions tendant à la récusation du docteur I Naquet ainsi que celle n°14/0995 du 30 avril 2014 et a renvoyé l’affaire devant la
chambre supérieure de discipline ;
Qu’un nouveau rapporteur a été nommé ;
Attendu que l’avocat du docteur I H fait valoir à titre principal et in limine litis, que les poursuites apparaissent frappées de nullité, faute pour la chambre régionale de discipline de Bourgogne d’en avoir été valablement dessaisie au profit de la chambre régionale de discipline de Franche-Comté.
À titre subsidiaire, sur le fond, que les manquements reprochés au docteur I H ne sont pas constitués.
À titre infiniment subsidiaire, s docteur I H soient constitués, celle retenue en première instance
ur le fond, à supposer que les manquements reprochés au de prononcer une sanction plus modérée que
Sur la nullité des poursuites engagées
Attendu qu’en l’espèce la juridiction dans le ressort de laquelle le I mis en cause exerce sa profession est la chambre de discipline de la région Bourgogne ; que son dessaisissement est réglementé par les dispositions de l’article R242-99 du code rural et de la pêche maritime selon lequel « à la requête du président du conseil supérieur de l’ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d’une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l’affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » ; Que le docteur I H soutient qu’en l’espèce la chambre régionale de discipline de Bourgogne n’a jamais été saisie de l’affaire disciplinaire et que la chambre supérieure a statué sur la requête en dessaisissement de la plainte et non de l’affaire ; que la loi impose deux conditions cumulatives pour que le dessaisissement puisse intervenir : que la demande émane de la chambre régionale soit de la juridiction entière et non de son seul président et que la demande intervienne après qu’elle ait été saisie de l’affaire ;
Attendu cependant, d’abord, que la plainte a été adressée au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne compétent en raison du domicile professionnel du docteur I H ; qu’il ressort de la lettre du 7 avril 2010 du président du conseil régional de Bourgogne que la majorité du conseil qui, aux termes de l’article L.242-5 du code rural et de la pêche maritime complété par un conseiller honoraire ou en activité à la cour d’appel, constitue la chambre de discipline, a souhaité que , pour une bonne administration de la justice, l’affaire soit attribuée à une autre chambre régionale, ce qui suffit à établir que la
chambre régionale était saisie de l’affaire au sens de l’article R242-99 du code rural et de la 3
pêche maritime ; que de plus le texte susvisé prévoit l’alternative selon laquelle le dessaisissement s’opère ou bien à la requête du président du conseil supérieur de l’ordre ou à la demande de la chambre régionale saisie d’une affaire ; qu’en l’espèce le dessaisissement est la conséquence de la demande du président du conseil supérieur de l’ordre renseigné par le président du conseil régional de l’ordre et que ce dessaisissement de la chambre régionale de discipline, vise la procédure suivie sur plainte ; qu’il s’ensuit que la saisine est régulière ;
Sur le fond
Attendu qu’il est reproché au docteur I H une absence de mentions en pages 3 et 4 du BSE relativement à la nature des affections habituellement rencontrées dans l’élevage porcin de la SCEA des 7 mesures, une absence des raisons du choix des priorités sanitaires pour l’année, un défaut d’étude des facteurs étiologiques des affections prioritaires et une absence de signature de l’éleveur ;
Attendu que la chambre régionale de discipline a retenu qu’étaient caractérisés les manquements disciplinaires reprochés en ce qui concerne la non-conformité de la rédaction du bilan sanitaire et celle du protocole de soins ainsi que celle des prescriptions ; Attendu, s’agissant du bilan sanitaire d’élevage (BSE), que la plaignante fait grief au docteur I H :
e que la nature des affections rencontrées n’est pas détaillée ;
e l’absence de la raison du choix des affections considérées comme prioritaires ;
e l’absence de l’étude des facteurs étiologiques des affections prioritaires ;
e l’absence de la signature de l’élevage ; Qu’il résulte du rapport que le BSE en date du 30 juillet 2009 comportant 4 pages, que les raisons du choix et l’étude des facteurs étiologiques ne sont mentionnés nulle part, que l’éleveur n’a pas signé le document ; que le docteur I H impute à des omissions de sa part ou des formulations maladroites ou encore à un défaut de relecture, les carences qui sont reprochées au BSE et précise que les facteurs étiologiques des affections sont notifiés directement dans le protocole de soins ;
Attendu, s’agissant du protocole de soins, que les griefs de la plaignante sont :
e la référence au protocole de soins de l’année précédente pour les mesures sanitaires de protection de l’élevage et l’hygiène générale ;
e certaines pathologies, (au nombre de 22) reprises dans le protocole de soins et pour lesquelles le I autorise la prescription de médicaments sans examen clinique des animaux n’ont pas été recensées dans le BSE et n’ont donc pas été constatées dans l’élevage dans l’année qui a précédé la rédaction du bilan ;
° dans le paragraphe « critères d’alerte devant déclencher un appel ou une nouvelle visite », la signification de l’astérisque n’est pas précisée ;
e le I ne mentionne pas les informations que le détenteur doit lui fournir afin qu’il puisse évaluer l’évolution de l’état sanitaire de l’élevage ;
e_le protocole de soins n’est pas signé par l’éleveur ;
Que le docteur I H fait valoir que les mentions du protocole de soins ne sont pas limitées par l’article R5141-112-2 du code de la santé publique aux seules affections figurant sur ce dernier document et auxquelles l’élevage a été confronté l’année qui a précédé son établissement, mais qu’il comporte une liste de pathologies assorties de la mention des médicaments et de la posologie à leur appliquer dont le docteur I H admet qu’elle correspond à l’ensemble des affections qu’a pu ou peut rencontrer l’élevage ; que des erreurs de copier-coller ont pu empêcher le rapport de contenir des phrases explicatives et que l’éleveur a déclaré ne pas juger utile de signer les documents qui restent dans le registre
d’élevage ;
Mais attendu qu’une telle présentation est de nature à laisser croire à l’éleveur qu’il peut assurer seul le diagnostic et les soins sans avoir à consulter le I, alors qu’aux termes du texte susvisé, le protocole de soins définit seulement :
a. les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer les
conditions de l’élevage, notamment les actions prioritaires contre les affections déja
rencontrées ; b. les affections habituellement rencontrées dans le type d’élevage c
lesquelles un traitement préventif peut être envisagé ; c. les affections auxquelles l’élevage à déjà été confronté et pour lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux pour la mise en
œuvre de ces traitements ; d. les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à l’attention du
onsidéré et pour
I ; e. les critères d’alerte sanitaire déclenchant la visite du I ;
Que s’agissant de l’ ordonnance du 16 mars 2009 établie pour l’élevage concerné qui comportait 14 spécialités il est reproché l’absence d’identification du lot d’animaux auxquels est destinée la prescription, l’absence de précision du point d’implantation des injections, le caractère inapproprié de la mention renouvellement interdit pour certains médicaments de la liste positive des médicaments vétérinaires accessibles aux groupements (article L.5143-6 du code de la santé publique) sans qu’aucune précision ne soit apportée sur les animaux concernés ; qu’outre la mention de l’interdiction du renouvellement qui s’applique à toute l’ordonnance, cette dernière n’est pas régulièrement établie ;
Qu’il s’ensuit que ces documents n’ont pas été établis conformément aux dispositions du texte précité ;
Qu’enfin, cette pratique qui délègue à l’éleveur la mise en œuvre de traitements médicamenteux pour des pathologies insuffisamment présentes dans l’élevage pour permettre leur identification en toute sécurité est de nature à laisser croire à l’éleveur qu’il est dispensé de transmettre des informations au I qui doit rester libre de ses prescriptions au regard des informations qu’il est tenu de recueillir lors de l’examen clinique des animaux ;
Attendu que le grief lié à l’irrégularité dans la continuité des soins au sein de l’élevage n’est pas suffisamment établi, la distance entre l’élevage et le domicile personnel ou professionnel du docteur I H ne caractérisant pas à elle seule son indisponibilité dans le suivi de
l’élevage concerné ;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de sanctionner les seuls manquements constatés eu égard aux articles R242-33, R242-43, R242-44 et R242-46 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment des faits par la suspension d’exercice de la profession I pendant une durée de trois mois et d’assortir cette condamnation du sursis, compte tenu, au
moment des faits que la période de mise en place des bilans sanitaires et des protocoles de soins était récente ;
PAR CES MOTIFS, La Chambre nationale de discipline,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement le 16 novembre 2017, par mise à disposition de la décision au secrétariat de la chambre nationale de discipline, conformément à l’article R242- 108 du code rural et de la pêche maritime, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort,
Confirme la décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de Franche-Comté en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité des poursuites, et, sur la culpabilité, sauf en ce qu’elle a dit que le docteur I H avait manqué à ses obligations dans
la continuité et l’apport de soins au sein de l’élevage,
L’infirme sur la peine,
Prononce à l’encontre du docteur I G H la peine disciplinaire de la suspension temporaire pour une durée de trois mois du droit d’exercer la profession I dans le ressort de la chambre de discipline des vétérinaires de la région Bourgogne avec le bénéfice du sursis prévu à l’article R242-106 du code rural et de la pêche maritime,
Dit que le docteur I G H est tenu aux dépens de 1°" instance liquidés à la somme de 325,03 euros et aux dépens d’appel liquidés à la somme de 579,69 euros ; que les dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article R242- 107 du code rural et de
la pêche maritime.
Cette décision peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi fait et délibéré par Mme P, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, Président ; les docteurs vétérinaires : D, E, F et Petiot, membres.
Le Président de la Chambre
N-O P
La Secrétaire de la Chambre
TT
J K
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