Article R213-2 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Commentaires6


Eurojuris France · 10 mars 2019

Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] #8217;article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

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Village Justice · 3 novembre 2016

La garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants du Code rural) constitue depuis plus d'un siècle, la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques. […] Nul n'ignore cependant la faiblesse de la garantie offerte par ces textes à l'acheteur, puisqu'elle ne vise que certains animaux domestiques, pour des défauts énumérés limitativement par l'article R. 213-1 et R. 213-2 du Code rural et qu'elle oblige l'acheteur à agir dans les 10 jours ou les 30 jours qui suivent la livraison. (R. 213-5). […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Les élevages de cervidés font partie des établissements d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée et soumis à autorisation d'ouverture par le décret 94-198 codifié aux articles R. 212-23 et suivants du code rural. L'article R. 213-23 spécifie que ces établissements sont répartis en deux catégories. 1) les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature. […] R. 213-27 du code rural). Les élevages des autres espèces de cervidés sont régis par l'article R. 213-2 et suivants du code rural, qui soumettent leur ouverture à autorisation ministérielle préalable. Il en va de même de tout établissement assurant une présentation au public de spécimens de cervidés.

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Décisions51


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 avril 2019, n° 18/23438
Confirmation

[…] Que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, parvovirose, dysplasie, atrophie rétinienne, ectopie testiculaire (seulement si cédé âgé de plus de 6 mois) pour un chien ; leucopénie et péritonite infectieuses, virus leucémongène et de l'immunodépression pour un chat) survenant dans les conditions, modalités et délais déterminés par les articles R 213-3 à R 213-7 du dit code.

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  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Génétique·
  • Vente·
  • Défaut de conformité·
  • Affection·
  • Côte·
  • Dire·
  • Acheteur·
  • Consommation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 09-72.907, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 12 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'ectopie testiculaire ne constitue un vice rédhibitoire que pour les animaux âgés de plus de six mois lors de la vente ; qu'en accueillant l'action des acquéreurs, tout en constatant que la vente du chien, né le 10 septembre 2007, avait eu lieu en novembre 2007, soit avant l'âge de six mois, le juge d'instance a violé l'article R. 213-2 du code rural ;

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  • Animaux·
  • Rédhibitoire·
  • Acquéreur·
  • Action·
  • Vétérinaire·
  • Vendeur·
  • Vices·
  • Intervention chirurgicale·
  • Reproduction·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 22 novembre 2021, n° 20/00979
Confirmation

[…] le tribunal a retenu qu'il résulte de l'ensemble des articles L231-1 du code rural et L217-4 et suivants du code de la consommation que la garantie légale de conformité s'applique à la vente d'animaux domestiques entre éleveur professionnel et consommateur ; […] que cette affection est au nombre des vices rédhibitoires reconnus à l'article R213-2 du code rural et qu'en l'absence d'évolution favorable, […] L'ordonnance du 17 février 2005 qui a modifié l'article 213-1 du code rural et de la pêche maritime a étendu la garantie de conformité prévue aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation à la vente des animaux domestiques dès lors que l'acheteur est un consommateur.

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