Article R*214-34 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural D214-34, Code de l'environnement - art. R*214-34 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par l'article R. 241-36 du présent code, l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R. 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 août 2001

Pour des projets conséquents, il pourrait s'avérer nécessaire de prendre des dispositions spécifiques, conformément aux dispositions de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement et aux articles R. 214-34 à 38 du Code rural qui transposent les directives « Oiseaux » et « Habitats ».

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX01363, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2013, n° 11BX01712
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des articles R. 214-34 et R. 214-38 du code rural et des articles L. 122-3, R. 122-3 et R. 122-15 du code de l'environnement ;

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