Article R*222-42 du Code rural
Article R*222-41
Article R*222-43

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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