Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.