Article R511-20 du Code rural
Article R511-19
Article R511-21

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 16 mars 2007

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Décision1

[…] 6° pour les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de travail effectif mentionné au 7ème alinéa de l'article R. 511-9 ; […] Il résulte de l'article R511-21 du Code rural qu' « avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statuant sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maies ou par toute personne ou tout électeur mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

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