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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/08653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [14]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/08653 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ3K
JUGEMENT DU :
12 Décembre 2024
[E] [P]
C/
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ILLE ET VILAINE
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 11 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ILLE ET VILAINE
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE
Commission d’établissement des listes électorales
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Les chambres départementales d’agriculture sont composées de 33 membres élus au suffrage universel pour six ans et répartis en 10 collèges électoraux.
L’élection des membres à la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine aura lieu en janvier 2025, la date de clôture du scrutin ayant été fixée au 31 janvier 2025.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales devaient parvenir à la commission d’établissement des listes électorales siégeant à la préfecture d’Ille-et-Vilaine avant le 15 septembre 2024 pour les électeurs individuels et avant le 15 octobre 2024 pour les groupements professionnels agricoles.
Madame [E] [P] a demandé son inscription sur la liste électorale du collège [6] « collège de la production agricole » en vue des élections à la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine en souscrivant une déclaration en date du 29 octobre 2024.
Constatant qu’elle ne figurait pas sur les listes dressées par la commission d’établissement des listes électorales rendues publiques le 28 novembre 2024, Madame [P] a, par requête déposée au greffe le 2 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’inscription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Recevoir Madame [E] [P] en ses demandes,Juger que Madame [E] [P] doit être inscrite sur la liste électorale du collège [6] dont elle relève,En conséquence,
Ordonner son inscription sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole (collège [8] soutien de ses demande, elle fait valoir en substance qu’elle a demandé son inscription sur les listes électorales au titre du collège [6] en produisant tous les documents nécessaires démontrant sa qualité de salariée, l’affiliation à la MSA et qu’elle relève de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020. Pourtant, lors de la publication de la liste électorale du collège 3 [11], elle a constaté qu’elle n’y figurait pas.
Convoqués à l’audience du 11 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, sont non comparantes et non représentées. La décision sera en conséquence réputée contradictoire, l’article R. 511-23 du Code rural prévoyant une convocation des parties par lettre simple.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article R. 511-12 du Code rural dispose que « toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales en vue des élections aux chambres départementales d’agriculture doit souscrire une déclaration.
Cette déclaration mentionne :
1° ses nom et prénoms ;
2° ses date et lieu de naissance ;
3° sa nationalité ;
4° sa commune de résidence ;
5° le collège de lecteurs au titre duquel elle demande son inscription ;
6° pour les salariés mentionnés au 3° de l’article R. 511-8, la commune du lieu de travail effectif mentionné au 7ème alinéa de l’article R. 511-9 ;
7° un document attestant de l’assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salariée ou de non-salariés agricoles pour les personnes sollicitant leur inscription dans l’un des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article R. 511-6, sauf dans les cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1° de l’article R. 511-8.
Les personnes pouvant s’inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle demande leur inscription. »
L’article R. 511- 17 du même code prévoit que « avant le 1er octobre de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre d’agriculture, la commission d’établissement des listes électorales prépare, commune par commune et pour chaque collège d’électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figure les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie.
(…)
Elle inscrit d’office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s’ils n’ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.
(…)
Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d’agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation. »
Suivant l’article R. 511-20 du même code, « avant le 16 octobre, toute personne peut demander son inscription sur la liste à la commission d’établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l’inscription d’une personne omise.
Ces demandes sont adressées au président de la commission d’établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de l’article R511-21 du Code rural qu’ « avant le 15 novembre, la commission d’établissement des listes électorales statuant sur les propositions d’inscription, de modification ou de radiation formulées par les maies ou par toute personne ou tout électeur mentionné au 1er alinéa de l’article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d’inscription. Lorsque la commission d’établissement des listes électorales refuse d’inscrire un électeur ou radie un électeur pour d’autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article R. 511-22 précise qu'« avant le 25 novembre, la commission d’établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 511- 25, par collèges et par commune. (…) Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : à la mairie un exemplaire de chacune des listes d’électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d’agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. »
Selon l’article R. 511-23, « dans les cinq jours qui suivent l’affichage prévu au 3ème alinéa de l’article R. 511-22, le préfet, les réclamant et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Le tribunal judiciaire statue dans les 10 jours de la saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par lettre simple du greffe. (…) Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence jusqu’à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article R511- 21 du présent code. »
En l’espèce, Madame [P] justifie avoir présenté à la Commission d’établissement des listes électorales une demande d’inscription sur la liste électorale des électeurs individuels dans le collège [7] de la production agricole. Cette demande est datée du 29 octobre 2024.
En vertu des dispositions susvisées, Madame [P], qui avait pu, dès le 1er octobre 2024, vérifier son inscription ou son omission sur la liste électorale provisoire puisque celle-ci a été affichée dans la mairie de sa commune, à la préfecture et à la chambre d’agriculture, devait présenter sa demande d’inscription avant le 16 octobre auprès de la commission d’établissement des listes électorale.
En présentant sa demande le 29 octobre 2024, Madame [P] a agi en dehors du délai réglementaire.
Elle est donc mal fondée à demander auprès du juge judiciaire la rectification de la liste électorale, puisqu’il ne s’agit ni d’une erreur purement matérielle, ni d’une radiation sans observation des formalités prescrites, mais d’un défaut de diligence de sa part.
Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande d’inscription sur la liste électorale du collège [6] pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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