Article R*514-4 du Code rural
Article R*514-3
Article R*514-5

Entrée en vigueur le 15 novembre 1980

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

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Décision1

[…] - alors que l'article R. 514-4 du code rural et de la pêche maritime n'institue aucun droit de l'organisme examinant une demande de retrait d'un de ses membres à percevoir une indemnité de retrait, […] 4. […] Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux créances assises et liquidées par les OIER qui, conformément aux dispositions de l'article D. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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