Article R713-39 du Code rural
Article R713-38
Article R713-40

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2

[…] conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ». L'article R. 713 -35 de ce code dispose que : « En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, […] l'article R. 713-39 de ce code dispose que : « Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713 -36 et R. 713 -37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent () ». […] Aux termes des dispositions de l'article R […]

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[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est que ces salariés vendangeurs étaient soumis à des horaires variables sans que des documents de décomptes horaires aient été établis par leur employeur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 713-20 et R. 713-35 à 37 du code rural et de la pêche maritime. Aussi, par une première décision du 19 juin 2019, prise à l'issue de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 8115-10 du code du travail, la DIRECCTE du Grand Est a prononcé à l'encontre de la société SPV une amende administrative d'un montant de 7 800 euros. […] Aux termes de l'article R. 713-39 de ce code, […]

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