Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2403456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 25 octobre 2024, la société Le Merdy, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a prononcé une amende administrative de 12 000 euros à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, d’en moduler le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— le contrôle du 4 octobre 2023 a été réalisé par des membres de l’inspection du travail en charge de la section EA2 de l’unité de contrôle alors qu’elle aurait dû l’être par les agents de la section EA3 ;
— le manquement reproché n’est pas établi ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 713-43 du code rural et de la pêche maritime ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Merdy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Merdy, spécialisée dans l’activité de maraîchage, a été l’objet d’un contrôle le 4 octobre 2023 qui a révélé des manquements dans les conditions d’emploi des ramasseurs de légumes de cocos de Paimpol, notamment en matière de décompte de la durée de travail. Après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne (DREETS) a, par une décision du 17 avril 2024, prononcé une amende administrative de 12 000 euros à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime. Par la présente requête, la société Le Merdy demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 713-20 du code rural et de la pêche maritime : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ». L’article R. 713-35 de ce code dispose que : « En vue du contrôle de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l’article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l’article R. 713-36, soit à l’article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s’il existe, le comité social et économique ». L’article R. 713-36 dispose que : « L’employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye (). L’employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l’enregistrement mentionné ci-dessus s’il met à sa disposition des moyens de pointage ou d’autres moyens qui permettent à l’intéressé de contrôler la réalité des indications qu’il enregistre ». L’article R. 713-67 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « A défaut de mettre en œuvre les modalités prévues à l’article R. 713-36, l’employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. Signé par l’employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail avant sa mise en vigueur () ». Enfin, l’article R. 713-39 de ce code dispose que : « Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d’identifier les salariés auxquels ils s’appliquent () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour s’assurer du respect de son obligation de contrôle de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, l’employeur doit enregistrer chacun jour le nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié ou, à défaut, afficher les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail pour chaque jour de la semaine.
4. D’autre part, l’article L. 8115-1 du code du travail dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ». L’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : () 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l’article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application () ».
En ce qui concerne les vices propres de la décision litigieuse :
S’agissant de l’auteur de la décision :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 8115-2 du code du travail : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative (). A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 17 avril 2024 a été signée par Mme C B en qualité de directrice de la DREETS de Bretagne, conformément aux dispositions de l’article R. 8115-2 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance que la notification de la décision relative à l’amende administrative a été effectuée par M. A est postérieure à la décision attaquée, et sans incidence sur sa légalité, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de bénéficier d’une délégation spéciale pour notifier les décisions prises par le directeur régional. En tout état de cause, par une décision du directeur régional du 2 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratif du 19 janvier suivant, M. A a bénéficié d’une délégation en vue de signer notamment tout acte relatif aux instructions en vue d’amende administrative en matière de durée du travail, ce qui inclut les décisions de notification. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de notification doit être écarté.
S’agissant de la procédure de contrôle :
7. Il résulte de l’instruction que le contrôle du 4 octobre 2023 et le rapport de l’administration ont été respectivement menés et dressés par deux inspecteurs du travail en qualité d’intérimaires de la section EA3 conformément à la décision du directeur régional du 11 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratif du 14 septembre suivant. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle a été viciée au motif qu’elle a été réalisée par des membres de l’inspection du travail en charge des sections EA1 et EA2 de l’unité de contrôle alors qu’elle relève du régime agricole dépendant de la section EA3.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative :
S’agissant du manquement reproché :
8. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du 4 octobre 2023, l’inspection du travail a constaté la présence de 21 employés dont 16 qui ont déclaré être embauchés en qualité de saisonnier agricole du 1er juin au 1er octobre 2023 et qui ont été contrôlés. Il est constant que le gérant de la société Le Merdy n’a pas été en mesure de présenter, lors de ce contrôle, l’horaire collectif de travail de ces salariés, ni de remettre aux agents de contrôle les documents d’enregistrement de la durée de travail individuelle. Durant la phase contradictoire, la société requérante a produit des relevés d’heures de travail des salariés, réalisés informatiquement à partir des poids récoltés de coco paimpolais, et signés mensuellement par les intéressés. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’administration, ces documents présentent des incohérences de nature à mettre en doute leur fiabilité dès lors que les décomptes horaires sont presque tous les mêmes et ne varient pas d’un jour à l’autre, que deux salariés arrivés en retard le jour du contrôle ont été déclarés à l’heure, et qu’un salarié présent a été noté absent sur les pointages présentés. Par ailleurs, les noms et prénoms des salariés ont simplement été apposé informatiquement sur ces relevés, sans que cela ne permette de s’assurer de leur signature effective. Les attestations des salariés produites en ce sens ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors qu’elles ont été préremplies par l’employeur, le salarié n’ayant qu’à ajouter son nom et à la signer, et qu’elles ne respectent pas les conditions légales résultant des articles 200 à 203 du code de procédure civile et de l’article 441-7 du code pénal. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a mis en place un système informatique d’enregistrement des heures de travail et du poids récoltés chaque jour par chaque salarié, de nature à remettre en cause la réalité du manquement reproché.
9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas les dispositions de l’article R. 713-43 du code rural et de la pêche maritime, lui permettant d’exiger de l’employeur l’enregistrement des heures de travail effectuées lorsqu’elle constate que la durée du travail consignée est inexacte.
S’agissant du montant de l’amende :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». L’article L. 8115-4 de ce code dispose que : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
11. Si le rapport de l’inspecteur du travail fait état d’un précédent manquement constaté le 20 juillet 2017, la décision litigieuse ne l’a pas retenu pour apprécier le montant de l’amende prononcée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas considéré qu’il s’agit d’un premier manquement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour fixer le montant de l’amende, l’administration a tenu compte de la nature du manquement retenu, mais également des éléments financiers produits par l’entreprise qui ne démontrent pas de difficultés particulières, et de ce qu’elle a été contrainte de réinjecter des liquidités via un emprunt pour l’exercice comptable 2023 en vue de maintenir un résultat positif. C’est ainsi qu’il a été fixé à 750 euros par salarié, l’article L. 8115-3 prévoyant un montant maximal de 4 000 euros par salarié. Dans ces conditions, le montant de l’amende litigieuse n’est pas disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a prononcé une amende administrative de 12 000 euros à l’encontre de la société Le Merdy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime. Il n’y a pas plus lieu de procéder à la révision du montant de l’amende administrative.
13. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’annuler le titre exécutoire afférant, ni de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros, sollicitée par la société Le Merdy au titre des frais qu’elle exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Merdy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Merdy et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403456
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