Entrée en vigueur le 19 octobre 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-938 du 16 octobre 2024 - art. 1
Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.
Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R. 715-1-2, qui stipule que ces séquences ne peuvent pas être réalisées par des élèves de moins de quatorze ans. […] Les restrictions s'appliquant aux élèves de l'enseignement agricole sont inscrites aux articles R. 715-1 et R. 715-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Une analyse est en cours afin de déterminer les modalités d'harmonisation du cadre réglementaire de l'enseignement agricole avec celui de l'enseignement général.
Lire la suite…[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. […] (1) Rayer les mentions inutiles
[…] Elle soutient que les parties étaient liées par une convention de stage signée le 26 août 2010 conclue au visa des dispositions des articles L 813-9 et R 715-1 et 5 du code rural et que les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel. […] Elle soulève l'incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale au motif qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de sorte que les dispositions de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ne lui sont pas applicables. […] l'Earl D'Chenauds, et l'élève D X, au visa des articles L813-9, R 715- 5 du code rural et de la pêche maritime, […] conformément aux dispositions de l'article R715-1 dudit code.