Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 19
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Pourtant, jusque-là, le Code du travail ignorait cette forme de travail sur les plateformes numériques et le cas des enfants influenceurs s'apparentait à du travail illégal4. […] S'agissant d'un mineur de moins de 16 ans, le risque était particulièrement important puisque la sanction s'élève à 5 an d'emprisonnement et 7.500 € d'amende6. […] sur les plateformes de partage de vidéos. 4L'article L 4153-1 du Code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans, sauf exception. […] Or, jusque-là, […] sauf exception. Cette interdiction est sanctionnée sous le fondement du travail dissimulé. 6Art. L 8224-2 C. trav. 7Modifiant l'article L 7124-1 et ss. […]
Lire la suite…Les stagiaires concernés par le dispositif de franchise sont ceux mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, soit : les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique ; les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux visés ci-dessus ; les personnes, non mentionnées ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant […] pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du Code du travail ; Les stagiaires visés à l'article L. 4153-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. […]
[…] * 10.261,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, […] Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2°de l'article L 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil, et l' établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
[…] Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.(…) ». Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle (…) comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, […]
Article L124-1 Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014 Création LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. […] Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les
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