Article R716-9 du Code rural
Article R716-8
Article R716-10

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
Toutefois :
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007

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Décision1

[…] 9. […] A ce titre les arguments tenant à la difficulté de loger les saisonniers dans les communes alentours et les obligations légales des articles R. 4228-1 du code du travail et R. 716-9 et R. 716-10 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas d'établir le caractère nécessaire du projet en question et sont, par ailleurs, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué. […]

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