Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement / Section 1 : Hébergement en résidence fixe / Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers
Article R716-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Toutefois :
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000873
[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Maire·
- Commune·
- Avis·
- Justice administrative·
- Activité agricole·
- Opérateur·
- Tacite·
- Demande