Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 déc. 2022, n° 2000873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 6 février 2020 sous le n°2000873 et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2022, le 30 juin 2022 et le 26 juillet 2022, M. C E, représenté par Mes Hequet et Guin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2019 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 9 décembre 2019 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nyons la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— par application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, il est titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 24 juillet 2019, ce d’autant plus qu’aucun autre délai ne lui a été communiqué par la commune ; l’arrêté attaqué opère donc un retrait du permis tacite sans respect de la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis défavorable du préfet de la Drôme est illégal et entache d’illégalité l’arrêté attaqué ; l’existence même de cet avis n’est pas établie ; il est entaché de l’incompétence de son signataire ; il n’est pas établi que cet avis ait été transmis dans le délai d’un mois de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme et doit donc être réputé favorable ; la délégation de signature aux agents de la DDT du 7 mars 2008 renvoie à un tableau qui n’est consultable qu’au secrétariat de la DDT et sa publicité est donc insuffisante ;
— son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l’opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l’article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;
— le visa de l’article R. 111-14 est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté de permis de construire est entaché des vices de l’avis conforme ;
— le motif tiré de l’absence de gestion des déchets industriels et non domestique n’est pas motivé en droit ; l’activité ne génère pas de déchet et les eaux résiduelles sont traitées par récupération dans des citernes pour l’épandage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juin 2020 et le 1er juillet 2022, la commune de Nyons, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 sous le n°2102836, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. C E, représenté par Mes Hequet et Guin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
M. E soutient que :
— par application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, il est titulaire d’un permis de construire tacite ; l’arrêté attaqué opère donc un retrait du permis tacite sans respect de la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire s’est estimé lié par l’avis formulé par la DDT alors que le territoire de sa commune est couvert depuis le 9 octobre 2019 par un plan local d’urbanisme ; il n’avait pas à saisir la DDT pour avis ;
— il ne pouvait être opposé un motif tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire sans demande préalable de communication de pièces ;
— son projet ne méconnait pas les dispositions du PLU ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l’opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l’article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2022 et le 22 septembre 2022, la commune de Nyons, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Viellard, représentant la commune de Nyons.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a sollicité auprès des services de la commune de Nyons la délivrance d’un permis de construire une annexe à un hangar existant pour le logement de son personnel saisonnier et l’aménagement de ce hangar en moulin. Ce permis lui a été refusé par un premier arrêté du maire du 14 août 2019. A la suite de l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune, M. E a déposé une seconde demande de permis de construire, qui a été refusé par arrêté du 9 mars 2021. Les requêtes visant à l’annulation de ces deux arrêtés présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 14 août 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. L’avis défavorable émis par les services de la direction départementale des territoires, et produit en défense, a été signé par M. F B, responsable de l’unité territoriale sud de la Drôme (DDT). L’arrêté du 28 février 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Drôme confère une délégation permanente à certains agents, dont M. B, à l’effet de signer les actes relevant de leurs attributions, conformément à un tableau. Cependant, le tableau annexé n’est consultable, selon les mentions de l’arrêté en question, qu’au secrétariat général de la direction départementale des territoires de la Drôme, de sorte que la publicité de la délégation de signature est insuffisante pour la rendre opposable aux tiers. Ainsi, le signataire de l’avis litigieux ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire et cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
4. Il est précisé, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre des moyens soulevés n’est fondé.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Eu égard à l’objet de ces dispositions, relèvent seules du b de cet article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui, selon les termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ne comporte » pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ".
6. Le projet a pour objet d’agrandir le hangar agricole existant de 126, 92 m² sur la parcelle cadastrée section AV n°165 afin de créer une surface supplémentaire de 59,80 m² destinée, pour partie, au logement du personnel saisonnier. La surface totale de la construction présente donc principalement une destination agricole. Ainsi, le projet ne relève pas du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et le délai d’instruction était donc de trois mois. Or, la demande de permis de construire a été déposée le 24 décembre 2020 et il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestées, qu’il a été notifié le 15 mars 2021. Par conséquent, l’arrêté ne procède pas au retrait d’un permis de construire tacite et le maire n’avait pas à mettre en œuvre la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, si le maire a sollicité l’avis de la direction départementale des territoires de la Drôme alors qu’il n’y était plus tenu, eu égard à l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune le 9 octobre 2019, d’une part, il est loisible à l’administration de solliciter des avis si elle le souhaite. D’autre part, l’avis émis par la DDT le 28 janvier 2021 se borne à faire état de l’insuffisance du dossier de permis de construire pour accorder un avis favorable alors que le maire s’est également fondé sur les dispositions du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. Portant ainsi une appréciation personnelle sur la demande, il ne peut être regardé comme s’étant considéré en situation de compétence liée par l’avis émis.
8. En troisième lieu, le point 1.1 de l’article A1 du plan local d’urbanisme de Nyons dispose que « sont interdites les destinations et sous-destination non autorisées à l’article 1.2 ». Le point 1.2 de ce même article, intitulé destinations et sous-destinations autorisées, dispose que « Dans la zone A sont admis : Les constructions () nécessaires à l’exploitation agricole () ».
9. Le projet en question est destiné au logement des employés saisonniers ainsi que d’un opérateur pour le moulin oléicole projeté dans le hangar existant en plus d’un bureau pour l’exploitant. Cependant, d’une part, il résulte des écritures mêmes du requérant que ses besoins en emploi de saisonniers se limitent aux périodes de mi-mars à mi-mai pour la taille puis pour les récoltes de novembre à mi-janvier et que l’opérateur du moulin interviendrait sur site le soir et les week-ends. Eu égard à la nature de l’activité agricole destinée à la culture et la récolte d’olives ainsi que la production oléicole, il n’apparaît pas, en dépit de l’importance de l’exploitation agricole en question de plus de 12 hectares dont 3,9 hectares à Nyons, que la présence sur place de travailleurs saisonniers et de l’opérateur du moulin soit nécessaire à l’activité agricole. A ce titre les arguments tenant à la difficulté de loger les saisonniers dans les communes alentours et les obligations légales des articles R. 4228-1 du code du travail et R. 716-9 et R. 716-10 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas d’établir le caractère nécessaire du projet en question et sont, par ailleurs, sans influence sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ce seul motif étant de nature à justifier le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus est incidence sur le sens de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019, rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique seulement que le maire de Nyons procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 24 mai 2019. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nyons ou de M. E une quelconque somme au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 14 août 2019 et la décision du 9 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Nyons de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 24 mai 2019 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de Nyons et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Drôme chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000873 ; 2102836
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