Article R716-10 du Code rural
Article R716-9
Article R716-11

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décision1

[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ; […] 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019, rejetant son recours gracieux.

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