Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ; […] 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019, rejetant son recours gracieux.
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