Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.