Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le tribunal de proximité est une chambre du TJ au sens de l'article L. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire : les saisines de la chambre de proximité sont donc soumises au timbre. […] Les ordonnances de protection en cas de violences au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé (articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil), ordonnance de protection immédiate incluse. […] La procédure de réclamation relative aux listes électorales (omission ou radiation, article L. 20 II du Code électoral). […]
Lire la suite…Le nouveau régime repose sur trois textes : l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a rétabli l'article 1635 bis Q du Code général des impôts ; le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, qui fixe les modalités d'application et insère une nouvelle section (articles 62 à 62-5) dans le Code de procédure civile ; […] ordonnances de protection en matière de violences conjugales ; procédures sur convention parentale devant le juge aux affaires familiales ; procédures devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; procédures électorales prévues au II de l'article L. 20 du Code électoral. […]
Lire la suite…[…] 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.
[…] qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, […] des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. […] à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ; […] Vu l'article 20 2b du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […] Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire.
[…] Vu les articles L.18, L20 II, R.12, R.16 du code électoral ; Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L.18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire.
De même, les collectivités locales ou les organismes d'habitations à loyer modéré, entre autres, ne bénéficient pas de cette exemption. pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, […] pour les procédures mentionnées à l'article 515-9 du code civil (C. civ.), à l'article 515-13 du C. civ. et à l'article 515-13-1 du C. civ. ; pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; […]
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