Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
[…] la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées (Loi 2026-103 du 19-2-2026 de finances pour 2026 art. 128, II-2° et VI, JO du 20). Un décret du 7-4-2026 a précisé les modalités d'application de cette nouvelle contribution pour l'aide juridique de 50 € due pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes, qui sont entrées en application le 9-4-2026. […] L 20, II); - pour les procédures d'injonction de payer, […] de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement ; - la demande incidente au sens des articles 63 à 70 CPC faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation.
Lire la suite…. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : « 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; « 2° Par l'Etat ; « 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, […] « 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; « 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; « 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; […]
Lire la suite…[…] 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.
[…] Considérant, d'une part que si, aux termes de l'article L. 20 du code électoral « le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées », les électeurs agissant en leur nom personnel n'ont pas qualité pour attaquer devant le juge administratif les opérations de révision de la liste électorale ; que M. X… n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 mars 2001, […]
[…] Considérant que, en vertu des dispositions de l'article L. 20 du code électoral, seul le préfet a qualité pour contester devant le juge administratif la régularité de la procédure selon laquelle la commission administrative instituée par les dispositions de l'article L. 17 du code électoral dresse la liste électorale d'une commune ; qu'ainsi, les conclusions ayant cet objet, présentées par les requérants, sont irrecevables ;
Le tribunal de proximité est une chambre du TJ au sens de l'article L. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire : les saisines de la chambre de proximité sont donc soumises au timbre. […] Les ordonnances de protection en cas de violences au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé (articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil), ordonnance de protection immédiate incluse. […] La procédure de réclamation relative aux listes électorales (omission ou radiation, article L. 20 II du Code électoral). […]
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