Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses
Article R731-75 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 7
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Décisions • 16
[…] Elle rappelle qu'en application de l'article R.731-75 du code rural, la remise éventuelle des majorations et pénalités de retard n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations y ayant donné lieu. […] Et selon l'article R731-20 du même code, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 – art. 24,
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[…] - sur la demande de remise des majorations de retard : au visa de l'article R731-75 du code rural et de la pêche maritime, que les cotisations ont été appelées à la suite de la constatation d'une dissimulation d'activité, que M. Z ne peut être considéré comme de bonne foi et qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure. […] - que la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 mai 2017, n° 16/00518
[…] Attendu cependant que, en vertu de l'article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime, la demande de remise des majorations n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations et doit être présentée à la MSA ;
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