Article D731-92 du Code rural et de la pêche maritime
Article D731-91
Article D731-93

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise surl'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 est de 7,48 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Sortie de vigueur le 12 mai 2025

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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