Article D732-50 du Code rural
Article R732-49
Article D732-51

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/01143Confirmation

[…] [D] [Y] […] En revanche, cette prétention, pour laquelle M. [Y] ne propose d'ailleurs aucun fondement juridique, apparaît mal fondée dès lors que l'article D732-50 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse'.

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[…] Il soutient encore que le retard de paiement des majorations ne peut entrainer de report de la date de liquidation et qu'en application de l'article D. 732-52 du code rural et de la pêche maritime, le paiement de cotisations prescrites ne donne pas lieu à majorations de retard. […] Selon l'article D. 732-50 du code rural et de la pêche maritime, Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.

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[…] — les dispositions des articles D.732-50 à D.732-52 du code rural et de la pêche maritime, issues du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 entré en vigueur le 22 avril 2005, […] 16- L'article D.752-32 du même code, issu du décret n°2005-368 précité, prévoit quant à lui que : 'Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, […]

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