Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
[…] puis d'une seconde autorisation, du 1er mars 2023 au 28 février 2024, accordée par arrêté préfectoral du 29 mars 2022. À cet égard, si les consorts [D] soulignent que la première autorisation était déjà périmée lorsque la seconde a été prise, les intimées invoquent à juste titre les dispositions de l'article D 732-56 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient qu' « en cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation », pour en déduire que, […]
[…] 732 -39 du même code : «Le service d'une pension de retraite, […] qu'aux termes de l'article L. 732 -40 de ce code : « Sur D de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, […] qu'aux termes de l'article D. 732-56 du même code : « Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture. […] Les dispositions des articles D. 732 -54 et D. 732 -55 ainsi que celles du présent article […]
[…] La Mutualité Sociale Agricole, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient par conclusions et oralement devant la Cour, au visa notamment de l'article L 732-56 I du Code Rural que M. Y bénéficiait d'une rente accident du travail agricole liée à son ancienne chute de chef d'exploitation agricole devait cotiser en 2003 et 2004 à la retraite complémentaire et se trouve dès lors redevable envers elle d'une somme de 411 euros pour 2003 et 428 euros pour 2004.