Article R741-28 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 19-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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