Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller départemental ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
[…] La requête a été communiquée à l'EPLEFPA de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 28 mars 2022. […] 2. L'article L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont administrés par un conseil d'administration. L'article R. 811-23 de ce code précise que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, […] Aux termes de l'article R. 811-12 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. / (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime : « I. […] Aux termes de l'article R. 811-12 du même code, le conseil d'administration comprend trente membres.
[…] 1°) d'annuler les délibérations n°s 2022 03 12.F, 2022 03 13.F et 2022 03 14.F en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a respectivement approuvé la décision modificative n°3 du budget 2022, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime : « I. […] En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. / Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées () » Aux termes de l'article R. 811-12 du même code, le conseil d'administration comprend trente membres.