Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 5 septembre, 13 novembre et 23 décembre 2025, M. D… A… représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023 01 07 F par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe a décidé de la création d’un poste de responsable de vie scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la délibération est entachée d’un vice de procédure résultant de la diffusion tardive des rapports et documents préalables à la séance ;
le quorum n’était pas atteint au moment de la discussion de la délibération ;
l’ordre du jour de la séance ne comportait aucune mention de la création du poste de responsable de la vie scolaire ;
il n’a pas participé à la pré-réunion du 26 avril 2023 où les projets de délibération ont été examinés ;
la création du poste n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante et le poste créé ne correspondait à aucun besoin réel ;
la délibération n’apporte aucune précision sur les motifs, le niveau, et les fonctions correspondants à l’emploi de responsable de vie scolaire au sein du centre de formation des apprentis agricoles (CFAA) ;
l’ancienne direction a entendu promouvoir Mme E… en créant ce poste pour elle en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-23 du code rural.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2025, 19 septembre et 18 novembre 2025, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les membres du conseil d’administration ont reçu l’invitation à la séance du 28 avril 2023 avec l’ordre du jour le 18 avril 2023 soit dans les délais réglementaires ; si les projets de délibération ne figuraient pas avec l’invitation, l’ancienne directrice de l’établissement a convié tous les membres du conseil d’administration à une réunion préparatoire le 26 avril 2023 où tous les projets de délibération ont été vus et discutés ;
le quorum était atteint en début de séance ;
la création du poste de responsable de vie scolaire au sein du centre de formation des apprentis agricoles (CFAA) répondait à un besoin réel de l’établissement ;
la titulaire du poste a été recrutée après un appel à candidature en interne ;
sa grille de rémunération correspond à la grille dévolue au cadre d’emploi des conseillers principaux d’éducation.
Par une lettre, un mémoire en intervention, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025, 25 novembre 2025, 4 décembre et 30 décembre 2025, Mme B… E…, responsable de la vie scolaire au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe, soutient qu’elle a intérêt à agir dans la présente instance et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’envoi tardif des documents aux membres du conseil d’administration n’est pas constitutif d’un vice de procédure de nature à avoir eu une influence sur la légalité de celle-ci dès lors que l’objet de la délibération était connu de tous ;
- la création du poste de responsable de la vie scolaire était justifiée dès lors que les conseillères principales d’éducation ne gèrent pas les apprentis du CFAA ;
- la procédure de recrutement a été transparente et équitable.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, l’instruction a été rouverte.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025. Par une nouvelle ordonnance du 11 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 30 décembre 2025.
Un mémoire a été produit le 8 janvier 2026 pour M. A…, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole ;
- le décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier des techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme B… E…, représentée par le président de son syndicat, M. C….
Une note en délibéré présentée par Mme E… a été enregistrée le 22 janvier
2026.
Considérant ce qui suit :
Par courriels des 18, 25 et 27 avril 2023, M. A…, représentant syndical au sein du collège des personnels enseignants, de formation, d’éducation et de surveillance de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Guadeloupe a été convoqué au conseil d’administration prévu le 28 avril 2023. Par la présente requête,
M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération n°2023 01 07.F par laquelle le conseil d’administration de l’EPLEFPA de Guadeloupe a décidé de la création d’un poste de responsable de vie scolaire au CFAA.
Sur l’intervention de Mme E… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Ainsi, est irrecevable une intervention qui présente des conclusions distinctes de celles de l’un ou de l’autre.
En l’espèce, Mme E… a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime : « I. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d’ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l’avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l’autorité académique, du directeur de l’établissement local ou d’un tiers de ses membres. / Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. / Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées (…) ». Aux termes de l’article R. 811-12 du même code, le conseil d’administration comprend trente membres.
D’autre part, l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration approuvé par délibération du 8 juin 2009 stipule que : « Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires, sont normalement adressées, au nom du Président du Conseil d’Administration, par le Directeur de l’EPLEFPA aux membres du Conseil, au moins dix jours avant la date de la réunion. Les lieux, dates et heures des réunions du Conseil d’Administration sont fixés par le Président. Sont joints tous documents pouvant faciliter la compréhension des débats (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, M. A… soutient que le délai de convocation à la réunion du conseil d’administration était insuffisant. En défense, l’EPLEFA fait valoir que, par courriel du 18 avril 2023, les membres du conseil d’administration de l’établissement ont été invités à la réunion prévue le 28 avril 2023 à 8h30. Ils ont été informés que le dossier leur serait remis ultérieurement. Cette invitation indiquait l’ordre du jour de la réunion suivant : « l’approbation de l’ordre du jour du conseil d’administration du 21 avril 2023 / la présentation du règlement intérieur du conseil d’administration (pour vote) / le présentation du procès-verbal du conseil d’administration du 25 novembre 2022 / le compte financier 2022 de l’EPLEFA /décision modificative n°1 -budget 2023/ examen et vote des délibérations / questions diverses (à transmettre au secrétariat de direction de l’EPLEFPA par écrit 3 jours avant la date du conseil) ». S’il n’est pas contesté que le recrutement d’un(e) responsable vie scolaire ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration et que les documents devant être examinés à la réunion du 28 avril 2023, ont été adressés par un premier courriel du 25 avril 2023 à 21h46, complétés par un envoi du 27 avril 2023 à 21h53, l’EPLEFPA et l’intervenante indiquent qu’une réunion préparatoire au conseil d’administration a eu lieu le 26 avril 2023 et que l’ensemble des projets de délibération ont été vus et discutés de sorte que tous les membres du conseil d’administration avaient eu connaissance des documents pour se prononcer en toute connaissance de cause lors de la réunion du 28 avril 2023. Ce vice de procédure n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code rural n’ont pas été respectées.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions l’article R. 811-24 précité que le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en début de séance, vingt membres du conseil d’administration étaient présents et neuf étaient absents. Le quorum fixé à quinze était donc atteint. Lors du vote de la délibération attaquée, quatre membres présents au début de séance étaient partis. Ainsi, sur seize votant, douze se sont prononcés pour et quatre en sa défaveur. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la délibération a été irrégulière dès lors qu’elle a été votée en l’absence de quorum.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 332-2 de ce même code : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas
suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l’établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. / Ses délibérations portent notamment sur : (…) 16° la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l’établissement public local ainsi que les conditions d’emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ». L’article R. 811-26 du même code dispose que : « Le directeur de l’établissement public local représente l’État au sein de l’établissement public. Son autorité s’étend à toutes les parties et à tous les services de l’établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l’intérim. (…) / Le directeur est l’organe exécutif de l’établissement public ; en cette qualité : (…) 2o Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l’établissement (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole : « Les conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». L’article 4 du même code dispose que : « Sous l’autorité du chef d’établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation participent à l’organisation et à l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. / Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation ». Enfin, aux termes de l’article 5 : « Les conseillers principaux d’éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier des techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole : « Les techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole interviennent dans les deux branches d’activité professionnelle suivantes : 1° Documentation et vie scolaire ; dans cette branche d’activité, les techniciens ont vocation à : : a) Participer à l’exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l’enseignement agricole, notamment sous l’autorité du professeur de documentation ; : b) Participer à l’organisation et à l’animation de la vie scolaire, sous l’autorité du conseiller principal
d’éducation ; / c) Apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs. / 2° Techniques de l’enseignement agricole ; dans cette branche d’activité, les techniciens ont vocation à exercer des missions d’assistance et de maintenance techniques sous l’autorité du gestionnaire. A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement. / Dans chacune de ces branches d’activité, ils participent à la formation des personnels de catégorie C des établissements publics de l’enseignement technique agricole ».
En l’espèce, M. A… soutient que la délibération attaquée encourt l’annulation dès lors que le recrutement de responsable de vie scolaire au CFAA n’était pas justifié et que ce recrutement ne visait qu’à promouvoir Mme E…. L’EPLEFPA fait valoir que la création du poste de responsable de vie scolaire répond à des besoins clairement identifiés d’amélioration de l’encadrement des élèves et de renforcement des projets éducatifs, mesure s’inscrit dans un plan global d’amélioration de la qualité de vie scolaire, validé lors des audits internes récents. Quant à Mme E…, elle justifie la création du poste par le fait que le CFAA accueille plus d’une centaine d’apprentis qui ne sont pas gérés par les deux conseillères principales d’éducation du lycée agricole. Elle assure que son rôle est indispensable pour garantir un cadre éducatif, social et stable aux apprentis.
Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat conclu le 7 octobre 2013, Mme E… a été recrutée au sein de l’EPLEFPA pour occuper les fonctions de responsable de l’accompagnement des apprentis. Il n’est pas contesté que les deux conseillères principales d’éducation titulaires affectées au lycée agricole s’occupent à deux d’environ trois cents lycéens mais aucunement de la centaine d’apprentis accueillis en moyenne au CFAA au cours d’une année scolaire. Or, ces jeunes doivent être gérés quotidiennement par un professionnel aguerri à plein temps. Le choix de recruter Mme E… sur ce poste n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, avoir été une promotion déguisée, contrairement à ce que soutient M. A…. Par suite, pour veiller à une meilleure prise en charge des apprentis, l’administration pouvait, par la délibération attaquée, décider de créer un poste de responsable de la vie scolaire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… soutient que la procédure de recrutement n’a pas été transparente dès lors qu’il n’y a pas eu d’affichage et de diffusion de la fiche de poste en dehors de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 31 mai 2023, la directrice de l’établissement indiquait que « le recrutement doit être effectué par des professionnels de Pôle emploi comme évoqué lors du CA du 28 avril 2023 avec présence d’un personnel de l’EPLEFPA connaissant les missions de CPE ». Il ressort également des autres pièces du dossier que la fiche de poste a été prolongée jusqu’au 15 juin 2023 et a été publiée à cinquante-huit agents de l’établissement. A l’issue de cette publication, une seule candidature a été reçue. D’autre part, si M. A… relève que la délibération attaquée ne mentionne pas la possibilité de recruter un agent contractuel sur cet emploi administratif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, contrairement au personnel du lycée agricole, l’ensemble du personnel du CFAA est contractuel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la diffusion du poste n’a pas été suffisante et que la procédure de recrutement n’a pas été régulière.
En troisième lieu, l’article 14 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2023, fixe la rémunération comme suit :
CLASSES
ET ÉCHELONS
INDICES
BRUTS
à compter du 1er septembre 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2020
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2021
Conseiller principal d’éducation
classe normale
11e échelon
810
816
821
821
10e échelon
751
758
763
763
9e échelon
697
702
712
712
8e échelon
649
656
668
668
7e échelon
601
608
619
619
6e échelon
565
572
582
582
5e échelon
548
555
562
562
4e échelon
529
539
542
542
3e échelon
512
518
523
523
2e échelon
506
513
513
513
1er échelon
434
441
444
444
En dehors des dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents non titulaires de l’Etat, il appartient, en application de l’article R. 811-23 du code rural précité, au conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement agricole, de définir les droits et obligations ainsi que les modalités de la rémunération des personnels qu’il emploie.
En l’espèce, la délibération attaquée et la fiche de poste de responsable de la vie scolaire indiquent que la rémunération était proposée par référence à la grille agricole des CPE, « I.N.M : 390 à 476 ». Si M. A… soutient que l’indice indiquée sur la délibération contestée et la fiche de poste ne correspond pas à celui de la grille indiciaire des conseillers principaux d’éducation de classe normale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat conclu le 11 juillet 2023 stipule que : « Mme E… B…, percevra une rémunération fixée par référence à un indice de la fonction publique : Indice Brut 513 / Indice Majoré : 441 à compter du 1er septembre 2023 ». Les indices indiqués dans le contrat de travail de Mme E… correspondent effectivement aux indices bruts des échelons 1 et 2 des conseillers principaux d’éducation à compter du 1er janvier 2019. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rémunération indiquée dans la délibération du 28 avril 2023 est différente de celle des conseillers principaux d’éducation contrairement à ce qui est indiqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme E… est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J.L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002
- Décret n°90-89 du 24 janvier 1990
- DÉCRET n°2014-625 du 16 juin 2014
- Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018
- Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code général de la fonction publique
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