Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300106 et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022 03 20.F par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a adopté la « régularisation de la création du poste de formateur en agronomie et zootechnie » ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un vice de procédure résultant de la diffusion tardive des rapports et documents préalables à la séance entache l’adoption de la délibération litigieuse ;
— la délibération est irrégulière dès lors que le conseil d’administration n’était pas régulièrement composé ;
— le quorum n’était pas atteint au moment de la discussion de la délibération ;
— l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a commis une erreur de droit en prenant la délibération contestée.
La requête a été communiquée à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300107 et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°s 2022 03 12.F, 2022 03 13.F et 2022 03 14.F en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a respectivement approuvé la décision modificative n°3 du budget 2022, le budget primitif exercice 2023 et une ouverture de ligne de trésorerie de 400 000 euros sur douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les délibérations contestées sont entachées d’un vice de procédure résultant, d’une part, de la communication tardive des documents préparatoires et, d’autre part, de l’insuffisante information des membres du conseil d’administration ;
— le conseil d’administration n’était pas régulièrement composé ;
— l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a commis un détournement de pouvoir en prenant les délibérations contestées.
La requête a été communiquée à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu :
— le jugement n°2101124 du 11 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300106 et n° 2300107 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, représentant syndical au sein du collège des personnels enseignants, de formation, d’éducation et de surveillance de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Guadeloupe a été convoqué au conseil d’administration qui s’est tenu le 25 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les délibérations par lesquelles l’EPLEFPA de Guadeloupe a d’une part, adopté la « régularisation de la création du poste de formateur en agronomie et zootechnie » et, d’autre part, approuvé la décision modificative n°3 du budget 2022, le budget primitif exercice 2023 et une ouverture de ligne de trésorerie de 400 000 euros sur douze mois.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime : « I. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d’ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l’avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l’autorité académique, du directeur de l’établissement local ou d’un tiers de ses membres. / Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. / Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées () » Aux termes de l’article R. 811-12 du même code, le conseil d’administration comprend trente membres.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration approuvé par délibération du 8 juin 2009 stipule que : « Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires, sont normalement adressées, au nom du Président du Conseil d’Administration, par le Directeur de l’EPLEFPA aux membres du Conseil, au moins dix jours avant la date de la réunion. Les lieux, dates et heures des réunions du Conseil d’Administration sont fixés par le Président. Sont joints tous documents pouvant faciliter la compréhension des débats () ».
5. En l’espèce, M. A soutient, sans être contredit par l’EPLEFPA de Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la convocation du conseil d’administration était irrégulière dès lors que les documents préparatoires ont été transmis tardivement, soit le jour même à 00h52 pour une séance prévue à 8h30. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, faute de disposer des éléments d’appréciation qui leur étaient indispensables pour se prononcer en toute connaissance de cause, les membres du conseil d’administration de l’EPLEFPA ont délibéré dans des conditions irrégulières. Ce vice de procédure, qui a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens des délibérations attaquées, en justifie l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la délibération n° 2022 03 20.F par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a adopté la « régularisation de la création du poste de formateur en agronomie et zootechnie » et les délibérations n° 2022 03 12.F, 2022 03 13.F et 2022 03 14.F en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a respectivement approuvé la décision modificative n°3 du budget 2022, le budget primitif exercice 2023 et une ouverture de ligne de trésorerie de 400 000 euros sur douze mois sont annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Guadeloupe la somme de 1 500 euros demandée par M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 25 novembre 2022 de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe sont annulées.
Article 2 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle de Guadeloupe versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°s 2300106, 2300107
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