Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6
Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ;
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
c) Les produits de son patrimoine ;
d) Les produits financiers ;
e) Les produits des dons et des legs ;
f) Les emprunts ;
g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
a) Les activités pédagogiques éducatives ;
b) Le chauffage et l'éclairage ;
c) L'entretien des matériels et des locaux ;
d) Les charges générales ;
e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
f) Les dépenses d'investissement.
[…] en ce qui concerne la question de la compétence administrative , il souligne que seul le lycée a la personnalité juridique et explique que le centre équestre, au sens de l'article R. 811-9 du code rural, constitue une unité de production pédagogique et non à vocation économique ; […] exactement comme le font les élèves de l'établissement qui veulent monter ; qu'aux termes de l'article R. 811-51 du code rural les recettes des ateliers technologiques entrent dans le budget de l'établissement qui en compense les déficits ; que d'ailleurs personne ne soutient que cet atelier serait financé pour sa plus grande part par les usagers du centre équestre, […] O R D O N N E :