Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
[…] apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L . 5212-25 du code général des collectivités territoriales. « Art. L . 232-4.-La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421 -11 à L. 421-13 du code de l'éducation […]
Lire la suite…Article 4 Le code des juridictions financières est modifié comme suit : I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II, la section 3 intitulée : « Des établissements publics locaux d'enseignement » est remplacée par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Des établissements publics locaux d'enseignement « Art. L. 232-4. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : « Art. […] L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, […]
Lire la suite…[…] que le préfet de la Guadeloupe a donc réglé le budget en vertu de l'article L421-11 du code de l'éducation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières alors en vigueur : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : /Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, […] réglé le budget primitif du LYCEE POLYVALENT DES ILES DU NORD en application des dispositions précitées de l'article L.421-11 du code de l'éducation et prévu une dotation supplémentaire à la charge de la région Guadeloupe de 191.300 €, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]
[…] Mais considérant que l'article 4 de l'ordonnance attaquée ne modifie la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières que pour tenir compte de la codification dans le code de l'éducation nationale aux articles L. 421-11 à L. 421-13 des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, celles-ci étant seulement reproduites au code des juridictions financières, […] Considérant, enfin, que le requérant n'invoque à l'encontre de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, […]
Article R811-25 Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. […] Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'éducation . Article R811-26 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, […] et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ; 6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8 du présent code. 7° Par délégation du conseil d'administration, […]
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