Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 2 : Formation et recherche / Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes
Article R812-49 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au troisième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36.
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-39.