Article D815-1 du Code rural
Article D814-47
Article D815-2

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Sortie de vigueur le 11 décembre 2025

Commentaire1

1Louis le Foyer de Costil
louislefoyerdecostil.fr · 8 juin 2021

Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ».

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Décisions7

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00051, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : « Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, […] Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ». L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. […] dont M. D… devait bénéficier.

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[…] aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L'article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2206273Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : « Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, […] Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ». L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. […] D E C I D E :

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