Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
[…] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : « Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, […] Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ». L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. […] dont M. D… devait bénéficier.
[…] aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L'article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1. […] D E C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : « Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, […] Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ». L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. […] D E C I D E :
Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ».
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