Article R717-92 du Code rural
Article R717-91
Article R717-93

Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, […] Aux termes de l'article R. 4228-1 de ce code : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] aux termes de l'article R. 717-92 du code rural et de la pèche maritime : « Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, […] aux termes de l'article R. 717-94 du même code : « Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, […]

 Lire la suite…

[…] La société Idverde, qui a pour activité, selon son extrait K bis, des « travaux d'aménagement, terres et eaux, voiries, parcs et jardins », soutient qu'elle n'est pas un employeur du bâtiment et des travaux publics, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au regard des articles R. 4534-137, R. 4534-141, R. 4534-142, R. 4534-143 et R. 4534-145 du code du travail qui ne s'appliquent pas à sa situation. […] A cet égard, elle ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 722-3 et R. 717-92 du code rural et de la pêche maritime pour échapper aux obligations qui lui incombent en application des dispositions du code du travail visées au 5° de l'article L. 8115-1 de ce même code.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 23/00742Infirmation partielle

[…] Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).