Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
L'article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l'animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. […] Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l'animal dont les modalités sont visées à l'article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l'issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue par le I de l'article L211-13-1. […]
Lire la suite…L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, […] A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Cette formation, dont le contenu est décrit dans l'arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, […]
Lire la suite…[…] or l'arrêté attaquée a été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural relatif aux situations dans lesquelles existe un danger grave et immédiat ; le danger présenté par un animal de 1 re catégorie dont le propriétaire est dépourvu de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 du code rural constitue une situation d'urgence et un risque pour l'ordre public, dispensant le maire de l'obligation d'une procédure contradictoire ; en outre, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] enregistrée le 13 avril 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel : « I. – Si un animal est susceptible, […] à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, […] qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
[…] — l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, […] telles que prévues par les articles L. 211-3-1 et L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; […] réalisées le 26 juin 2015 et le 13 juin 2015, […] imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. […] qu'aux termes de l'article L. 211-12 du même code : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l'animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. […] Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l'animal dont les modalités sont visées à l'article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l'issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue par le I de l'article L211-13-1. […]
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