Entrée en vigueur le 31 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.
Conformément à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, les maires doivent prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». […] Les dispositions des articles L. 214-6 et suivants et R. 214-19-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ont pour objectif de moraliser les activités liées à la vente des animaux de compagnie, notamment par une interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons (art. […] L. 214-6) et par une obligation d'information du consommateur lors de la vente de l'animal (art. […]
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