Article L913-1 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009 sont rendues applicables à une date antérieure au 1er août 2011 fixée par décret en Conseil d'Etat aux navires battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne.
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 2022, n° 2202515

[…] En outre, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, […] ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne. / Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1. « . […]

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