Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.