Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.