Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 1
I. – Un groupement forestier peut inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative.
II. – Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
III. – Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport
Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature des biens susceptibles d'être inscrits à l'actif d'un groupement forestier, régi par les articles L. 133-1 à L. 133-7 du code forestier. […] En vertu de l'article L. 331-6 du nouveau code forestier, entré en vigueur le 1er juillet 2012, une autorisation administrative est également requise pour l'inclusion des accessoires et dépendances inséparables. […]
Lire la suite…François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature des biens susceptibles d'être inscrits à l'actif d'un groupement forestier, régi par les articles L. 331-1 à L. 331-7 du code forestier. […] En vertu l'article L. 331-6 du nouveau code forestier, entré en vigueur le 1er juillet 2012, une autorisation administrative est également requise pour l'inclusion des accessoires ou dépendances inséparables. […]
Lire la suite…[…] Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 350-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, […] / (…) 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ; […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 122-3 du Code pénal, L. 313-7, L. 313-6, L. 313-1, L. 431-3 et L. 331-6 du Code forestier, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] XXX, le 13/10/2007, à C, infraction prévue par les articles L.421-4, L.424-1, D, R.421-17 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, […] XXX, le 13/10/2007, à C, infraction prévue par les articles L.331-2, L.331-4 du Code forestier et réprimée par les articles L.331-4, L.331-2, L.331-3, L.331-6 AL.2 du Code forestier, […] — mutilation d'arbres au visa des articles L331-2, L331-3, L331-4 et L331-6 du Code Forestier,
Une ordonnance du 17 décembre 2015, prise dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises, assouplit certains régimes d'autorisation ou de déclaration. La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi « aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par …
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