Article L111-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires13


2A propos des arbres d'alignement
www.droit-patrimoine.fr · 4 avril 2022

3Bois Et Forêts - Réglementation - Terrain À Vocation Forestière. Perspectives.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 15 mars 2016

Pourtant, il apparaît que le code forestier dispose dans son article L. 111-2 issu d'une ordonnance du 26 janvier 2012 que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ». […]

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Décisions158


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02324
Rejet

[…] — au regard du principe d'égalité, le fait pour une forêt de présenter ou non une garantie ou une présomption de garantie de gestion durable constitue une différence de situation objective en rapport avec l'objet d'aides publiques destinées à la reconstitution de forêts ; la présentation d'un des documents de gestion mentionné à l'article L. 4 de l'ancien code forestier est un critère pertinent pour identifier les forêts bénéficiant d'une gestion répondant à ces exigences ; si le régime forestier cherche à satisfaire les intérêts patrimoniaux des collectivités territoriales propriétaires, […] d'exploitation régulière ou de reconstitution conformément à l'article L. 111-1 du code forestier ; […]

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  • Forêt·
  • Commune·
  • Gestion·
  • Aide publique·
  • Tempête·
  • Subvention·
  • Principe d'égalité·
  • Sinistre·
  • Bois·
  • Garantie

2Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100468
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] — Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l'affouage ; qu'ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l'affouage aux ayants droit ; que le conseil municipal dispose d'un libre choix dans la décision de vendre l'affouage des sections de commune, dans l'affectation du produit de la vente de l'affouage aux sections et, […]

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  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Bois·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Biens·
  • Personne publique·
  • Justice administrative
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