Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.
Pourtant, il apparaît que le code forestier dispose dans son article L. 111-2 issu d'une ordonnance du 26 janvier 2012 que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ». […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]
[…] — de mettre à la charge de la commune de La Villedieu la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 4. Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération contestée est entachée d'une absence de motivation, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire l'obligation de motiver une délibération ayant pour objet la soumission au régime forestier de parcelles appartenant à la commune en application de l'article L. 111-1 du code forestier, dans sa version alors en vigueur ;