Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L111-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.
Commentaires • 13
Pourtant, il apparaît que le code forestier dispose dans son article L. 111-2 issu d'une ordonnance du 26 janvier 2012 que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ». […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] — au regard du principe d'égalité, le fait pour une forêt de présenter ou non une garantie ou une présomption de garantie de gestion durable constitue une différence de situation objective en rapport avec l'objet d'aides publiques destinées à la reconstitution de forêts ; la présentation d'un des documents de gestion mentionné à l'article L. 4 de l'ancien code forestier est un critère pertinent pour identifier les forêts bénéficiant d'une gestion répondant à ces exigences ; si le régime forestier cherche à satisfaire les intérêts patrimoniaux des collectivités territoriales propriétaires, […] d'exploitation régulière ou de reconstitution conformément à l'article L. 111-1 du code forestier ; […]
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[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
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- Etablissement public
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
[…] 135-02-02-03-01 […] — Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l'affouage ; qu'ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l'affouage aux ayants droit ; que le conseil municipal dispose d'un libre choix dans la décision de vendre l'affouage des sections de commune, dans l'affectation du produit de la vente de l'affouage aux sections et, […]
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- Conseil municipal·
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