Article L313-1-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L341-8 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L363-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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