Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre II : Procédure d'instruction et décision
Article R*312-5 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 5 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
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