Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 68
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (VD)
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.
4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
[…] des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure comme définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011. – Le gazole XTL (gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement) n'est plus réservé aux […] La distribution de ce carburant en station-service est donc autorisée. – Le « gazole non-routier B30 » ou GNR B30 est un mélange de gazole et d'esters méthyliques d'acides gras. « Le GNR B30 ne peut être utilisé que dans les engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, […] Les textes de loi : Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, […]
Lire la suite…[…] l'article 266 sexies du Code des douanes ). Cette suppression serait applicables aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020. […] Parmi les dépenses fiscales dont la suppression est proposée figure l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dernier alinéa du 2 de l'article 265 ter du Code des douanes ). […] ▪ l'extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques (nouvel article 345 ter du Code des douanes […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée du 29 mars 2006: « 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie…. »; qu'à cette même date, les huiles végétales pures ne figuraient pas dans la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes par l'arrêté du 22 décembre 1978 du ministre du budget et du ministre de l'industrie ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées des 15 octobre et 20 décembre 2005 : « 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie (…) » ; qu'à ces mêmes dates, les huiles végétales pures ne figuraient pas dans la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié du ministre du budget et du ministre de l'industrie ;
[…] compte tenu de cette position tarifaire, ces produits ne relevaient pas de la taxe prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2018, applicable pour l'année 2018, disposant que « Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22, […] au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, […]