Article 145 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 7 juin 2019
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Décisions22


1Cour d'appel de Papeete, 9 mars 2010, n° 06/00560

[…] la société CMA-CGM, agence de Papeete, a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation en demandant à la Cour au principal de déclarer irrecevable en ses demandes la Société West Travel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et subsidiairement de la déclarer mal fondée et de la débouter vu la clause exonératoire de responsabilité du contrat de management, vu l'absence de faute de sa part et vu l'absence de demande écrite du bénéfice des dispositions de l'article 145 alinéa 2 du code des douanes avant l'utilisation du navire en Polynésie française ; […]

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2CJCE, n° C-411/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GEFCO SA contre Receveur principal des douanes, 26 mars 2003

[…] 1. Le tribunal d'instance de Metz (France) vous demande de vous prononcer sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes», ou simplement le «code»). La question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'un litige ayant pour objet la détermination de la dette douanière née lors d'une opération de perfectionnement passif triangulaire .

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3CJCE, n° C-411/01, Arrêt de la Cour, GEFCO SA contre Receveur principal des douanes, 2 octobre 2003

[…] $$Les articles 145 à 151 du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un opérateur économique ayant déclaré des marchandises sous une position tarifaire erronée lors de leur exportation temporaire hors du territoire communautaire conformément au régime de perfectionnement passif apporte, même en l'absence d'une modification formelle de la déclaration d'exportation temporaire, la preuve que la déclaration erronée n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime au sens de l'article 150, paragraphe 2, de ce règlement. […]

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