Article 141 du Code des douanes
Article 140
Article 142

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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Décisions14

[…] L'article 32, paragraphe 1, de la loi 2960/2001 relative au code national des douanes (FEK A' 265, ci-après le «code des douanes»), qui, aux termes de l'article 131 du même code, est applicable par analogie aux charges pour les véhicules automobiles de l'Union, dispose: […] L'article 141, paragraphe 1, du même code dispose:

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2CJCE, n° C-422/00, Arrêt de la Cour, Capespan International plc contre Commissioners of Customs & Excise, 16 janvier 2003

[…] une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4),

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Aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration des douanes, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, au recours préalable à d'autres procédures, le premier président a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels seraient les moyens de preuve les plus appropriés pour que l'administration puisse démontrer l'existence de la fraude présumée, […] 33, 34, 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, […]

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