Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.
[…] Pour que cet échange standard soit faisable, l'article 19 du règlement (CEE) n_ 2473/86 (23) et, postérieurement, l'article 155 du code des douanes communautaire ont prévu que la marchandise communautaire exportée temporairement et le produit de substitution «doivent relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques».
[…] La société C A B se prévalant de l'article 155 du code des douanes de l'Union fait valoir, comme Monsieur X, que le véhicule Lamborghini n'a quitté que temporairement le territoire de l'Union avant d'y être réintroduit en sorte qu'il n'avait pas perdu son statut de marchandise de l'Union.
[…] « Après les avoir présentées à l'autorité douanière, le propriétaire des marchandises ou son représentant légal, au regard de la législation en vigueur, doit déposer une déclaration afin que ces marchandises soient placées sous un quelconque régime douanier ou qu'elles soient affectées à l'une des autres destinations douanières, conformément aux dispositions spécifiques de la législation communautaire. » 32 L'article 155 du code des douanes dispose : « 1. Constitue de la contrebande : […] b)